TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300340_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le centre des finances publiques (trésorerie de Pont Saint Esprit) l'invite à régler la somme de 3 750 euros ayant pour objet des frais de justice dus à la commune de Salazac, 2°) le versement d'une somme de 5 000 euros pour harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. L'article 108 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique indique : " Pour l'application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : / 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; / 2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ; / 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure. ". L'article 1er du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques spécifie : " Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables. / Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale. ". 3. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code précité, " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Enfin, en vertu de l'article R. 412-1, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. Par un jugement du 7 août 2020, rectifié le 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M. A à verser à la commune de Salazac la somme de 3 750 euros au titre de frais de justice. Le comptable public a émis un commandement de payer pour cette créance. M. A demande au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler cet acte et de condamner la commune de Salazac au versement de la somme de 5 000 euros pour harcèlement moral. 5. La demande présentée par M. A aux fins d'annulation de l'acte précité et de décharge de la somme mise à sa charge procède d'une condamnation pénale et des conditions de l'exécution de cette condamnation mise en œuvre par le comptable public. Par suite, l'action engagée par M. A, qui concerne les poursuites en recouvrement non détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation dont il a fait l'objet, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, relative à la demande indemnitaire préalable qu'il aurait dû effectuer, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. A précise qu'il ne l'a pas engagée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en annulation de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes le 9 février 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°2300340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300340_20230209
Données disponibles
- Texte intégral