TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300341_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention de Tarascon a prononcé à son égard la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de 20 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la sanction doit être exécutée à compter du 16 ou du 17 janvier 2023, que la compatibilité du placement en cellule disciplinaire avec son état de santé n'a pas été constatée et qu'il va être privé de suivre sa formation au certificat d'aptitude professionnelle de vente ; - la sanction porte atteinte aux libertés fondamentales que sont son droit à l'instruction et à son droit à la santé ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il a porté des coups au visage de M. A pour se défendre de l'agression de ce dernier à l'aide d'une lame, fait confirmé par les attestations des témoins présents ; - il a d'ailleurs été visé par une autre tentative d'agression de M. A à l'aide d'une lame quatre jours plus tard ; - il fait l'objet de poursuites disciplinaires alors qu'il est la victime de l'altercation et qu'il n'a eu aucun antécédent disciplinaire ; - M. A, qui présente des antécédents disciplinaires et comportementaux, n'a en revanche pas été auditionné ; - la sanction est dès lors entachée d'erreurs manifestes de droit et de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie, dès lors que le placement en cellule disciplinaire ne constitue pas par lui-même une situation d'urgence en l'absence de circonstances particulières ; - les atteintes alléguées au droit à la santé et au droit à l'instruction sont insusceptibles de caractériser une urgence justifiant une mesure de sauvegarde dans les 48 heures ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée ni au droit que le requérant tient du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, ni au droit qu'il tient du 13ème alinéa de ce préambule ; - la décision contestée, signée par l'autorité compétente, n'est en outre entachée d'aucune inexactitude matérielle ni d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - et les observations de Me Daimallah, représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, qu'il développe. Il fait valoir en outre que : l'administration ne produit pas de compte-rendu d'une visite effective du médecin ; il a été placé en secteur fermé le 2 décembre 2022 et se trouve déjà privé de sa formation depuis cette date. - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. C B a été incarcéré au centre de détention de Tarascon depuis le 9 août 2022. Il a comparu devant la commission de discipline du centre de détention pour le motif d'avoir porté des coups à un autre détenu le 1er décembre 2022, et une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire lui a été infligée de ce fait le 11 janvier 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction. 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 235-6 et suivants du code pénitentiaire, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 6. Le requérant, pour justifier de l'urgence de sa situation, soutient que la compatibilité de son état de santé avec un placement dans une cellule disciplinaire n'a pas été vérifiée. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces produites en défense que la direction du centre de détention de Tarascon a informé le médecin du centre le 11 janvier 2023 afin que soit organisée au profit de M. B la visite médicale au moins bi-hebdomadaire prévue par l'article R. 234-31 du code pénitentiaire au profit des détenus placés en cellule disciplinaire. D'autre part, en se bornant à indiquer de manière allusive qu'il conserve des séquelles d'une blessure par balle reçue en 2019, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié susceptible d'établir la réalité d'un risque médical contre-indiquant son placement en cellule disciplinaire. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l'un des effets de la mesure disciplinaire prise à son encontre est la privation du suivi de la formation en CAP " vente " à laquelle il est inscrit depuis le mois de septembre 2022, il ne résulte pas des éléments soumis à l'instruction que cette interruption temporaire ferait obstacle à la reprise ultérieure de ce cursus de formation, et cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour assurer une sauvegarde d'une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Hakim Daïmallah et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2300341
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300341_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel