TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300342_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 17 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer en indiquant qu'une régularisation de sa situation est intervenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A a présenté le 30 mai 2023 des conclusions à fin de non-lieu. Aucune preuve du retrait de la décision attaquée n'étant apportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2201320
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300342_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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