TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300342_20230810
- Date
- 10 août 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 aout 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à son recours contre la décision n° 48638 du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer, branche " personnel servant outre-mer, au sein des formations prévôtales ou en assistance militaire technique ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B saisit le tribunal en se bornant à lui soumettre la copie de son recours préalable obligatoire du 26 décembre 2022 adressé à la commission de recours militaires contre la décision n° 48638 du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer, branche " personnel servant outre-mer, au sein des formations prévôtales ou en assistance militaire technique ". La seule transmission de cette copie, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, notamment contre la décision expresse née le 21 juin 2023 de son recours préalable obligatoire, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La demande de M. B ne peut donc qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 10 août 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300342Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2300342_20230810
Données disponibles
- Texte intégral