TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300343_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de protection physique des personnes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle temporaire d'agent de protection physique des personnes dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre un terme à son activité professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B soutient que le refus de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de protection physique des personnes a pour effet d'interrompre son activité professionnelle, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il exerce ou aurait exercé une profession nécessitant la détention d'une telle carte. Par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de protection physique des personnes pour une mission de deux mois n'est pas de nature à établir que ses perspectives professionnelles se limiteraient à cette seule activité, alors qu'il est constant qu'il a antérieurement exercé de multiples autres activités dans le secteur de l'audiovisuel. Par suite, faute pour l'intéressé de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300343_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA