TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300343_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 3 F " du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2300290 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. 3. Pour prononcer, par la décision du 30 décembre 2022 prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 29 décembre 2022 à 15 heures 20 à Alleins, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, son véhicule ayant été contrôlé à la vitesse retenue de 152 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. 4. Pour contester la légalité de cette décision, M. A soutient qu'elle méconnaît, en l'absence d'urgence, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour la préfète de police de l'avoir mis à même de présenter ses observation et que la durée de suspension de six mois retenue par la préfète de police est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des graves conséquences de la mesure litigieuse sur sa situation professionnelle ainsi qu'à l'absence de situation de récidive et de circonstances aggravantes. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée suspendant temporairement la validité du permis de conduire du requérant, prise dans le délai de soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-2 du code de la route. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300343_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel