TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300343_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, représentée par un de ses membres, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) en application de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021 d'être déchargé de cette taxe et de se voir restituer la somme correspondante ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise la somme de 1 200 euros au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 9 février 2023, le tribunal a invité l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation préalable présentée conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative : " L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. / Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause () ". Aux termes de l'article R. 77-12-4 de ce même code : " Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. () ". 5. Par sa requête, l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 doit être regardée comme demandant, en application de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021 d'être déchargé de cette taxe et de se voir restituer la somme correspondante. Toutefois, l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 ne justifie pas qu'une décision, prescrite par l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative a été prise par l'administration fiscale sur une réclamation préalable obligatoire tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi, au sens de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, en produisant deux courriers des 23 juillet et 15 octobre 2022 par lesquels elle a saisi la direction départementale des finances publiques de Mâcon d'une demande d'avis sur les budgets " ordures ménagères " de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise. L'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71. Copie pour information en sera délivrée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 2 mars 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300343_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel