TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300344_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avance spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er février 2008 à la CSP de Toulouse et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Elle soutient que le point de départ du délai de la prescription quadriennale est erroné ; celle-ci ne peut lui être opposée, dès lors d'une part qu'elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et d'autre part que sa créance ne résulte pas directement de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2017, ses droits n'ayant été reconnus que postérieurement par la directive du 9 mars 2016. Vu : - la décision n° 278183 rendue le 5 décembre 2005 par le Conseil d'Etat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ; - la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles déjà tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; () ". 2. La requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n° 278183 du 5 décembre 2005. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'État ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / () ". 4. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " 6. D'une part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la cinquième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'avantage spécifique d'ancienneté donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il était loisible à celui-ci de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif. 7. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B est constitué par les services ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté qu'elle a effectués. Il lui appartenait alors, si elle s'y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, ainsi au demeurant que s'en est prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, Mme B ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ou la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 18 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2300344_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel