TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300344_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2023 par laquelle le président de l'université de La Réunion lui a interdit l'accès aux locaux de l'université du 6 mars 2023 10h00 au 9 mars 2023 minuit et de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'université de La Réunion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 28 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire du 28 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à l'université de La Réunion d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2300344_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel