TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300345_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kanza, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est illégale dès lors qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, le préfet a entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a demandé le 22 juillet 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et sollicité à cette occasion la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition () que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce que M. A ne justifie pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son épouse de nationalité française, qu'il ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et qu'il est sans charge de famille. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, s'il est vrai que l'absence de cohabitation des époux n'exclut pas par principe l'existence d'une communauté de vie entre eux, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles son épouse et lui ont cessé cette cohabitation. Par ailleurs, les relevés de compte commun produits ne sont pas propres à justifier d'une communauté de vie entre les époux, dès lors, notamment, qu'ils ne font apparaître aucun versement de M. A destinés à l'alimenter. Il en va de même des quelques photographies produites, dépourvues de date certaine et isolées, et de la circonstance que M. A occuperait un emploi salarié au sein du restaurant exploité par son épouse, qui ne caractérise pas une relation autre que professionnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, le préfet a entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, il résulte du point 6 ci-dessus que M. A ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, il est sans charge de famille et ne réside en France que depuis 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300345_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel