TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300346_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 7 avril 2023, Mme A a saisi le Tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- son allocation ne lui a pas été versée aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ; que le 12 janvier 2023, elle a reçu un montant de 2279,58 euros et qu'il manque 615 euros ;
- la baisse du montant de son allocation de revenu de solidarité active à 458 euros est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer comme l'a jugé le tribunal administratif par jugement du 21 novembre 2023.
Il soutient que la situation de la requérante a été régularisée.
La requête a été communiquée, le 12 avril 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 novembre 2023 n°2201274 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La requête n°2300346 présentée par Mme A B présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2201274 déjà jugée par le tribunal de manière définitive. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolRéseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2300346_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel