TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300347_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. C, enregistré sous Nayad Toiledine, pris en la personne de son représentant légal Mme B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 1775 du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent l'éloignement d'étrangers mineurs de moins de 18 ans ; - la même mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait la même liberté fondamentale que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 janvier 2023 à 10 heures 00, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C, ressortissant comorien, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Au demeurant, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de naissance du requérant, de sa carte d'identité produit, ainsi que de diverses autres pièces que le requérant est né le 10 mai 2005, de telle sorte qu'il est mineur à la date de signature de cet arrêté comme à celle de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieux est entachée d'une illégalité manifeste qui porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur du requérant. 6. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure, sans statuer sur les moyens de la requête. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'il n'est plus susceptible d'être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 1775 du 20 janvier 2023 sont suspendus en tant qu'il prévoit l'éloignement de M. C, mineur. Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et au défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, G. CONEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300347_20230127
Données disponibles
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