TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300347_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Rémire-Montjoly de procéder à la démolition des constructions situées à proximité de sa propriété. M. A soutient que : - il est propriétaire d'une maison située à Rémire-Montjoly ; - des travaux ont été réalisés sur la parcelle voisine à la limite de sa propriété et qu'il n'a plus accès au mur de sa maison qui subit une forte dégradation ; - la construction a été réalisée sans permis de construire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2201785. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A, propriétaire d'une maison située à Rémire-Montjoly, demande au juge des référés, qu'il soit enjoint à la commune d'ordonner la démolition des constructions illégales à proximité de sa propriété. S'il fait valoir qu'il y a une atteinte grave à son droit de propriété et que sa propriété se dégrade et perd de sa valeur, il n'établit pas, alors que les travaux ont été pleinement exécutés, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de M. A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300347_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel