TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300348_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A qui demande au tribunal de procéder à son inscription au tableau annuel d'avancement au grade de contrôleur principal pour l'année 2022 pris par la direction interrégionnale des douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa version applicable au litige ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans sa version alors applicable : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; / 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ; / 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " I.-Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. () / III.-Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ().". Aux termes de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " II. ' Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : () / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. ". En outre, aux termes de l'article 27 du même décret : " I. ' Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. ". Enfin, aux termes de l'article premier du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. () " 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et des droits indirects contesté ne peut comporter qu'un nombre maximum de fonctionnaires et présente dès lors, un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme A, qui tendent seulement à son inscription sur ledit tableau et dès lors à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance Fait à Lyon, le 3 février 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300348_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel