TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300348_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 janvier 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, ainsi que la décision du 16 janvier 2023 rejetant le recours gracieux exercé à son encontre. Elle fait valoir qu'il s'agit de la première infraction depuis l'obtention de son permis de conduire et que la mesure de suspension pénalise le suivi de sa fille et lui pose des difficultés financières compte tenu de sa profession de conseiller commercial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 janvier 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, ainsi que la décision du 16 janvier 2023 rejetant le recours gracieux exercé à son encontre. A l'appui de sa requête, elle fait valoir ses difficultés d'ordre familial et professionnel, engendrées par l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales, et la circonstance qu'il s'agit de sa première infraction. Cependant, et dès lors que les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la mesure de suspension de la validité d'un permis de conduire sont sans influence sur la légalité d'une telle mesure, les moyens ainsi soulevés par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300348_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel