TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300349_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'ordonner, en référé, son inscription en première année de master mention " Mathématiques et applications " pour l'année scolaire 2022/2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300348 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 15 décembre 2022, l'Université de Rouen Normandie a refusé l'admission de M. B en master mention " Mathématiques et applications " pour l'année scolaire 2022/2023. Après étude du dossier de l'étudiant et avis défavorable du jury de diplôme, l'Université de Rouen Normandie a considéré que le niveau académique de l'intéressé était insuffisant pour intégrer, pour la troisième fois, la première année de master mention " Mathématiques et applications ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qu'il soit enjoint à l'Université de procéder à son inscription qu'il estime être de droit dans cette formation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il estime que son inscription est de droit, dès lors que la première année de master qu'il a suivie au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 ne correspond pas au master " Mathématiques et applications " dans lequel il souhaite s'inscrire. Sa requête ne justifie cependant pas de l'urgence de l'affaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 7 février 2023. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300349 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300349_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel