TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300349_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 M. A B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 081/2022 du 14 novembre 2022 par lequel la directrice opérationnelle de La Poste d'Avignon a refusé de le placer en congé de longue maladie. Il soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle n'est motivée que par des considérations budgétaires et en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 081/2022 du 14 novembre 2022 par lequel la directrice opérationnelle de La Poste d'Avignon a refusé de le placer en congé de longue maladie, en se bornant à soutenir que cette décision ne serait motivée que par des considérations budgétaires, et serait entachée d'un détournement de pouvoir, en ce que son administration l'aurait reconnu " présumé coupable " d'agissements d'harcèlement sexuel. Il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens aucun élément susceptible de venir à leur soutien ni les assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant venu à expiration, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Marseille, le 13 mars 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300349_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel