TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300349_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer le temps de l'instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par lettre du 14 février 2023, le tribunal a notifié à M. B, par l'intermédiaire de son conseil, l'ordonnance de référé n° 2300361 et l'a informé qu'en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond à défaut de produire sous le numéro d'instance correspondant, dans un délai d'un mois, un courrier confirmant son maintien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2300361 du 14 février 2023, le juge des référés a rejeté le recours en référé suspension dont l'avait saisi M. B au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au fond a été adressée le 14 février 2023 à Me Autef, son conseil, qui en a accusé réception le 14 février 2023 à 19h03, via l'application Télérecours, cette lettre mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de la requête n° 2300349. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300349_20230321
Données disponibles
- Texte intégral