TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300349_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la SARL Société Caraïbe de commerce (SOCACO), représentée par Me Foudil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures nécessaires à l'encontre du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété, en prononçant notamment la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 6 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence puisque la procédure de saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 6 juin 2023 a entraîné le blocage de l'ensemble de ses disponibilités et, ajoutée à la saisie précédemment effectuée le 29 décembre 2022, entraîne l'épuisement de ses capacités financières ; - cette nouvelle procédure de saisie rend impossible le règlement des dettes immédiatement exigibles de 598 605 euros auxquelles elle doit faire face et qui sont constituées de 300 912 euros de salaires, de 262 628 euros de dettes fournisseurs et de 35 065 euros d'échéances d'emprunts en cours ; - l'impossibilité pour elle de procéder au versement des salaires de ses personnels mettra ces derniers et leur famille dans une situation intenable, causant indéniablement des risques de trouble à l'ordre public ; - son activité est immédiatement impactée dans la mesure où ses fournisseurs impayés seront en droit de mettre fin à leurs relations commerciales et que les achats quotidiens que l'exploitation de son restaurant nécessite sont désormais rendus impossibles ; - la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale le 6 juin 2023 porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale ; - en effet, la mesure de saisie conservatoire du 6 juin 2023 est dépourvue de toute base légale puisque, en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le comptable public lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement alors qu'elle avait proposé des garanties sur son fonds de commerce et ses immeubles, d'une valeur très supérieure au montant de la créance fiscale ; - elle était titulaire d'une décision d'acceptation tacite des garanties qu'elle avait proposées, faute de réponse du pôle de recouvrement spécialisé dans le délai de 45 jours prévu à l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société Caraïbe de commerce (SOCACO) exploite un établissement trois étoiles dénommé " Bambou " constitué d'un hôtel et d'un restaurant situé quartier Pointe du Bout aux Trois-Ilets. A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité diligentée par la direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) - Sud-Est et Outre-mer, elle a été assujettie, au titre de ses exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de majorations et d'intérêts de retard, d'un montant total de 2 932 322 euros. A la suite de la mise en recouvrement de ces sommes, par deux avis du 15 décembre 2021 et du 23 décembre 2022, la société a formé deux réclamations préalables et sollicité à ces occasion le bénéfice du sursis de paiement, qui lui a été refusé. L'administration fiscale a alors pratiqué une saisie conservatoire le 6 juin 2023. Dans la présente instance, la SARL SOCACO demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures nécessaires à l'encontre du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété, en prononçant notamment la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 6 juin 2023. 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre () ". L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. " L'article L. 511-3 du même code dispose : " L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution () ". L'article L. 512-1 du même code dispose : " () le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire () ". L'article R. 512-2 du même code dispose : " La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure () ". L'article R. 512-3 du même code dispose : " Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution () ". 4. La saisie conservatoire que le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Martinique a pratiquée le 6 juin 2023 avec l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a été prise, non pas en application du 4ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, mais sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge de l'exécution, relevant de l'autorité judiciaire, de connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il a précédemment autorisée ou de toute autre contestation relative à une telle mesure conservatoire. Il s'ensuit que la requête de la SARL SOCACO, qui tend à la contestation de la saisie conservatoire du 6 juin 2023 autorisée par le juge de l'exécution et au prononcé de la mainlevée de cette mesure conservatoire, relève manifestement de la compétence du juge de l'exécution, et non de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL SOCACA comme étant manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Société Caraïbe de commerce (SOCACO) est rejetée comme manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société Caraïbe de commerce (SOCACO). Fait à Schœlcher, le 21 juin 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2300349_20230621
Données disponibles
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