TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300350_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B conteste la décision 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 649, 52 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 649, 52 euros. Toutefois, et contrairement aux exigences des dispositions citées au point 2, l'intéressé n'a pas signé sa requête. Par un courrier recommandé du 13 février 2023, dont il a accusé réception le 15 février suivant, M. B a été invité par le greffe à signer sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300350_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel