TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300350_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme F C demande au tribunal d'annuler les trois décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a refusé les permis de visite sollicités par ses enfants, M. B G, M. A G et Mme D G afin de rendre visite à M. E G, leur père. Mme C soutient : - que ses enfants n'ont pas vu leur père depuis le mois d'octobre 2022 ; - qu'ils ont besoin de leur père et le réclame ; - qu'elle est saine d'esprit pour juger si ses enfants sont en danger face à leur père ; - que ses enfants sont en sécurité et se comporteront bien si on leur donne l'occasion de voir leur père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a refusé de délivrer les permis de visite sollicités par les trois enfants de Mme C afin de rendre visite à leur père, au motif d'un " risque dans le cadre de la prévention des infractions, notamment lié au motif d'incarcération ". Dans sa requête, Mme C n'apporte aucune précision utile de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon. Ainsi, les moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde les décisions attaquées, sont donc inopérants et en outre, manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Besançon le 29 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300350
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2300350_20241129
Données disponibles
- Texte intégral