TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300351_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300351, Mme B D, demeurant 13 avenue Louis Lemesle au Blanc-Mesnil (93150), et Mme C A, demeurant 46 rue Hector Berlioz sur la même commune, toutes deux représentées par Me Ahmad, demandent au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de toute mesure de saisie sur leurs comptes bancaires en attendant que le tribunal se prononce sur le fond du dossier. Vu : - la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 29 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. " ; aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () " ; aux termes de l'article R* 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée () " ; enfin, aux termes de l'article R* 281-4 dudit livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de son obligation de payer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B D a fait l'objet le 29 décembre 2022 d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour un montant de 14 020,16 euros correspondant à des créances de taxe foncière au titre des années 2016 à 2021. Par la présente requête, Mme B D et Mme C A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette SATD. 6. D'une part, Mme A, qui n'est pas concernée par la notification de la SATD du 29 décembre 2022 adressée uniquement à Mme D, ne démontre aucun intérêt à agir dans la présente instance. 7. D'autre part, s'agissant de Mme D, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formé à l'encontre de la SATD contestée, un recours au fond tendant à son annulation, contrairement d'ailleurs à ce que sous-entend la présente requête laquelle ne comporte aucune copie de son recours au fond. Par suite, en application des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête en référé suspension est manifestement mal fondée. 8. Enfin, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait été saisie du recours administratif préalable des articles L. 281 et R* 281-3-1 précités du livre des procédures fiscales et encore moins que l'administration y ait répondu dans les délais prévus à l'article R* 281-4 du même livre. Par suite, toute requête adressée au tribunal administratif en méconnaissance de ces dispositions est irrecevable, ce qui est le cas de la présente requête. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en date du 16 janvier de Mmes B D et Nargis A ne peut être que rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé :C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300351
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300351_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel