TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300351_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1176 du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales susmentionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 6 novembre 1987, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient qu'elle réside à Mayotte " depuis 2018 " et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment parce qu'y vit avec sa fratrie avec laquelle elle entretient des relations importantes. Toutefois, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites. La requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. En outre, elle ne justifie pas du lien avec les personnes pour lesquelles sont produit carte national d'identité ou titre de séjour, sans aucun élément permettant d'établir leurs liens. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300351_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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