TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300352_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 25 avril 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la saisie de sommes sur son compte en banque, au titre d'amendes infligées pour diverses infractions au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le 29 décembre 2022, la Trésorerie amendes du Val-d'Oise a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 1 527,02 euros correspondant au montant de plusieurs amendes forfaitaires majorées pour des infractions routières. Eu égard aux termes de sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 4. La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est relative à des amendes forfaitaires majorées correspondant à des infractions au code de la route. La contestation de cet acte de poursuite, lequel n'est pas détachable de la procédure pénale, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2300352_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel