TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300352_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire et de lui délivrer une attestation qu'il pourra remettre au procureur pour obtenir une remise de peine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire et de lui délivrer une attestation qu'il pourra remettre au procureur pour obtenir une remise de peine. Cette requête ne tend toutefois ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice subi. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 29 juin 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230035Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300352_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel