TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300353_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés d'annuler la mesure de suspension administrative de son permis de conduire qui serait en cours d'édiction de la part du préfet de la Dordogne. M. C soutient que : - la décision de suspension va être établie au vu d'une mesure de rétention de son permis de conduire prononcée le 14 janvier 2023 à 21h50, qui comporte des mentions erronées et qui est incomplète ; - l'avis de rétention indique l'année 2022 au lieu de l'année 2023 ; - l'avis ne précise pas la commune du début de la mesure de rétention et ne porte pas le cachet de " l'autorité administrative et judiciaire " qu'est la gendarmerie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge du référé, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de M. C, qui demande l'annulation d'une mesure de suspension de son permis de conduire, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle soit intervenue, sont, de manière manifeste, irrecevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1°) Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état. () ". La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité d'une mesure de rétention du permis de conduire. Par suite, à supposer que M. C ait entendu solliciter la suspension de l'exécution de la mesure de rétention du permis de conduire dont il a fait l'objet le 14 janvier 2023 à 21h50 à la suite d'un dépistage positif permettant de présumer un état alcoolique, ses conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300353 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300353_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel