TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300354_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour valable jusqu'au 7 février 2023 et qu'elle ne peut solliciter son renouvellement faute de justifier d'une carte de séjour en cours de validité ; en outre, l'attente anormalement longue qui lui est imposée caractérise la condition d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité totale d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour depuis le 26 octobre 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne, née le 29 avril 1995, est entrée sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 6 août 2021. Elle en a sollicité son renouvellement et a été mise en possession d'attestions de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 21 avril 2022. Le 7 février 2022, le préfet de Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, elle a été informée par sa messagerie téléphonique que son titre de séjour était disponible et qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous pour le récupérer, ce qu'elle ne parviendra pas à faire en raison de dysfonctionnements avec la plateforme correspondante. La procédure en la matière ayant changée dans le courant de l'année 2022, il appartient désormais à la préfecture de convoquer directement la requérante, ce que Mme B tentera d'obtenir en vain jusqu'à ce jour. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer toute mesure à l'égard de l'administration à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 4. Pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour valable jusqu'au 7 février 2023 et qu'elle ne peut solliciter son renouvellement faute de justifier d'une carte de séjour en cours de validité. L'intéressée soutient également, par les multiples démarches réalisées, qu'elle tente en vain, en l'absence de réception du message SMS lui fixant une date, d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, établie le 7 février 2022 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, maintient la requérante en situation régulière dès lors qu'elle est accompagnée du titre de séjour précédemment détenu, l'autorise à exercer une activité professionnelle à condition d'obtenir une autorisation de travail et autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer son titre de séjour ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Cergy, le 17 janvier 2023 Le juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300354
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300354_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel