TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300354_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française et qu'il souhaite poursuivre son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort tant des écritures du requérant que des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 5 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai maximal de quarante-huit heures résultant des dispositions précitées, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé et devenu définitif, en l'absence de recours formé à son encontre, le 8 novembre 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux était expiré à la date de présentation de la requête, soit le 3 février 2023. Par suite, la requête de M. B est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 10 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300354_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel