TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300356_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B C, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le CCAS-SAAD de Troarn l'a placée en congé de maladie ordinaire sur la période du 2 décembre 2022 au 10 février 2023, de la décision du 9 décembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 25 janvier 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Troarn une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est généralement retenue en cas de refus d'imputabilité au service d'arrêts de travail ; - le refus d'imputabilité, qui implique un passage à un demi-traitement après trois mois de congé de maladie ordinaire et fait obstacle à la prise en charge des frais médicaux, entraîne une perte financière. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les actes ont été signés par une autorité incompétente ; - les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; - le CCAS de Troarn aurait dû saisir le conseil médical avant toute décision ; - le CCAS s'est cru à tort lié par l'expertise médicale sans procéder à un examen particulier de sa situation ; - le CCAS a commis une erreur de droit en procédant au retrait d'arrêtés qui l'avait placée en congé pour accident de service, plus de quatre mois après leur édiction ; - l'existence d'un état antérieur, même évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressée ; elle ne peut pas être regardée comme guérie ; l'accident du 23 novembre 2022 est en lien direct avec son état de santé actuel ; dès lors, le CCAS a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, la requérante se borne à soutenir que l'urgence est caractérisée compte tenu de la perte financière liée au passage à un demi-traitement après trois mois de congé de maladie ordinaire et de l'absence de prise en charge des frais médicaux. Mme B C ne donne toutefois aucune précision sur la situation financière et patrimoniale de son foyer. Elle ne produit aucun élément qui permettrait de se prononcer sur une situation de précarité éventuelle qui résulterait de son placement en congé de maladie ordinaire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Caen, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300356_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA