TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300356_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Mme B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " visiteur ", par un courrier du 8 août 2022, reçu par les services de la préfecture de la Marne le 10 août suivant. Si l'intéressée fait valoir que le dossier ainsi fourni était complet, il ressort de la liste des pièces jointes à son courrier du 8 août 2022 qu'il ne comporte pas l'ensemble des pièces justificatives prévues à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de visiteur. Par ailleurs, il ressort du courrier du 10 août 2022 produit par la requérante elle-même que les services de la préfecture de la Marne ont demandé à Mme B de produire un examen de situation complet et signé ainsi que l'ensemble des pièces à fournir en fonction du motif de régularisation sollicité, selon une liste annexée. Le préfet de la Marne fait valoir sans être contesté que Mme B n'a pas transmis les pièces ainsi sollicitées pour compléter son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et faute d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celle-ci. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais du litige doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACHN° 2300517
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2300356_20240222
Données disponibles
- Texte intégral