TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300357_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Troarn l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 25 janvier 2022, ensemble la décision du rejet de son recours gracieux en date du 19 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Troarn l'a placée en congé maladie ordinaire du 2 décembre 2022 au 10 février 2023, ensemble la décision du rejet du recours gracieux en date du 19 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Troarn une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le CCAS de la commune de Troarn, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CCAS de la commune de Troarn sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Troarn sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CCAS de la commune de Troarn. Fait à Caen, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2300357_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel