TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300358_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Amblard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui remettre un récépissé et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui était accordée, mais à son profit, sur le fondement de ce dernier article, si l'aide juridictionnelle lui était refusée, outre la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. M. A soutient que : - de nationalité kosovare, il est entré en France en 2013 pour solliciter l'asile et a épousé le 5 décembre 2015 à Vergt, en Dordogne, une ressortissante française avec laquelle il est installé sur le territoire de la commune de Saint-Astier ; - il a signé le 5 juin 2020 un contrat de travail à durée indéterminée comme ouvrier du bâtiment ; - il a déposé une demande de titre de séjour le 26 octobre 2021 et a transmis les pièces complémentaires qui lui étaient réclamées ; - si l'autorité compétente lui a indiqué, par courrier électronique du 15 novembre 2021, que sa demande était en cours d'instruction, le récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis alors que son dossier est complet ; - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du greffe du tribunal et est fondé, compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, à solliciter l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - le défaut de remise du récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation comme aux droits fondamentaux dont il peut se prévaloir, en particulier sa liberté d'aller et de venir, son droit au travail et son droit à mener une vie familiale normale, aucune circonstance particulière ne s'opposant la délivrance de ce document ; - alors qu'il est en droit d'obtenir un récépissé de demande de titre, l'absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté et aux droits précités ; - l'autorité préfectorale ne saurait se prévaloir d'une circulaire pour faire obstacle à l'application de la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A n'est pas en droit d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 14h30, a été entendu le rapport de M. Bayle, juge des référés. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant kosovar né le 17 avril 1993, est entré en France le 18 juillet 2013 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 octobre 2014 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la cour nationale du droit d'asile a confirmée le 29 avril 2015. Par arrêté du 15 juin 2015, le préfet de la Dordogne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. La requête de M. A contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 27 octobre 2015 n° 1503787 de ce tribunal. M. A a alors contracté mariage, le 5 décembre 2015, avec une ressortissante française. Il est constant qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Dordogne le 26 octobre 2021. 3. Au regard des éléments au dossier, M. A, qui n'est pas entré en France régulièrement, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire à raison du mariage en France avec un conjoint français, à une entrée régulière sur le territoire. 4. La demande de titre de M. A étant alors examinée par l'autorité préfectorale sur d'autres fondements, il s'est vu adresser, par courrier du 25 octobre 2022, une demande de pièces complémentaires. Il n'établit pas, par les pièces produites, avoir satisfait à cette demande. Dès lors, il ne peut revendiquer une admission à souscrire une demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-12 du code précité, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de titre de séjour () se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme portant aux libertés fondamentales dont se prévaut M. A une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 7. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Dordogne et à Me Amblard. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300358_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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