TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300359_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admise à l'examen professionnel de rédacteur principal de deuxième classe, promotion interne, session 2022. Elle soutient qu'elle a obtenu l'examen d'entrée et a suivi assidument une formation, qu'elle s'est rendue à tous les devoirs demandés malgré la distance depuis son domicile, qu'elle ressent une grande déception et que son avenir professionnel est troublé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours ou un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation portée sur la valeur des prestations d'un candidat sont donc inopérants. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir qu'elle a obtenu l'examen d'entrée et a suivi assidument une formation, qu'elle s'est rendue à tous les devoirs demandés malgré la distance depuis son domicile, qu'elle ressent une grande déception et que son avenir professionnel est troublé. La présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 11 avril 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300359_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel