TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300359_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023, le 13 avril 2023 et le 21 juin 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle la maire de la commune d'Amiens a accordé à la société civile immobilière foncière Favero le permis de construire n° PC 80021 21 A0231 pour la construction d'un immeuble de quatre logements situé au 24 rue de Mercey à Amiens. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire ne respecte pas les prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable contenu dans le plan local d'urbanisme de la ville d'Amiens visant, d'une part, à éviter d'étendre les surfaces artificialisées, et d'autre part, à garantir une insertion harmonieuse des constructions dans le tissu urbain existant ; - il méconnait l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville d'Amiens dès lors qu'il dépasse la hauteur maximale autorisée des constructions dans le secteur UBa ; - le projet litigieux portera atteinte à leurs conditions de jouissance des biens dont ils ont la propriété ; - il ne respecte pas le nombre de places de stationnement prévu par l'autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie d'Amiens ; - il n'a pas pris en compte l'altimétrie de la parcelle ; - il n'a pas pris en compte les difficultés d'accès auxquelles seront confrontées les personnes à mobilité réduite ayant pour conséquence de rendre l'accès à l'immeuble périlleux et dangereux pour celles-ci ; - il méconnait l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2022 n° 80-8088-211-A1 dans lequel le préfet déclare que le diagnostic archéologique doit porter sur l'ensemble de la surface du terrain d'assiette du projet ; - il ne respecte pas la règlementation thermique en ce qu'aucun dispositif visant à récupérer l'énergie solaire n'a été installé sur la construction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 25 mai 2023, la société civile immobilière Favero, représentée par Me Scheuer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code l'urbanisme, n'est pas remplie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023 et le 1er août 2023, la commune d'Amiens conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est entachée d'irrecevabilité dès lors, tout d'abord, que les époux A ne justifient pas d'un intérêt à agir, ensuite, que leur recours est tardif et enfin, qu'ils n'ont pas satisfait à l'obligation de notification de leur recours contentieux prévue par le code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " 4. M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la maire de la commune d'Amiens a accordé le permis de construire n° PC 80021 21 A0231 pour la construction d'un immeuble de quatre logements situé au 24 rue de Mercey à Amiens. En dépit de l'invitation qui leur a été adressée par courrier du greffe, dont ils ont reçu communication le 17 avril 2023, comme cela résulte de l'attestation délivrée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, les requérants, n'ont pas justifié avoir satisfait à l'obligation de notification de leur recours contentieux prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avant l'expiration du délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société civile immobilière Favero demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Favero sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la SCI foncière Favero et à la commune d'Amiens. Fait à Amiens, le 19 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2300359_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel