TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300361_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mention " parent accompagnant " ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin l'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300110. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant haïtien, né en 1970, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par la présente requête M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce M. A soutient, pour caractériser une situation d'urgence, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Le requérant invoque sa présence en France, sa situation familiale et professionnelle et un risque d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant à bénéficier de deux autorisations provisoires de séjour portant la mention " parent accompagnant ", la dernière étant valable jusqu'au 9 décembre 2020 et dont il soutient avoir demander le renouvellement. Toutefois, l'arrêté attaqué doit être regardé comme une décision portant sur une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement et n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite M. A ne peut être regardé comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300361_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel