TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300361_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac qui a acquitté 29 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 360 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Cadillac une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de versement d'une provision, le centre hospitalier de Cadillac lui ayant versée les sommes réclamées et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à ce titre à 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Cadillac. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 30 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300361_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel