TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300362_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier en date du 2 décembre 2022 par lequel la directrice du pôle éducation, restauration, enfance et animation de la ville de Nice lui a demandé de bien vouloir adopter une attitude correcte et adaptée vis-à-vis du personnel de l'école accueillant sa petite fille et de s'adresser audit personnel avec respect, faute de quoi l'enfant pourrait être exclue à l'avenir du temps méridien ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2- M. A se borne à demander l'annulation du courrier en date du 2 décembre 2022 par lequel la directrice du pôle éducation, restauration, enfance et animation de la ville de Nice lui a demandé de bien vouloir adopter une attitude correcte et adaptée vis-à-vis du personnel de l'école accueillant sa petite fille et de s'adresser audit personnel avec respect, faute de quoi l'enfant pourrait être exclue du temps méridien, et à faire état d'un préjudice moral qui, à le supposer établi, n'a nullement fait l'objet d'une saisine préalable de l'administration. Un tel courrier rappelant les règles de bienséance ne constitue nullement un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 24 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
230036Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300362_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel