TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300362_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze maintient sa décision de radiation du revenu de solidarité active. Par un courrier du 14 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Mme B, qui se borne à demander le rétablissement en urgence de ses droits, tout en reconnaissant les faits reprochés par le conseil départemental, n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision litigieuse. Par un courrier adressé le 14 mars 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois. 4. Si Mme B a retourné au tribunal ce formulaire, le 27 mars 2023, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément utile, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Limoges, le 4 mai 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300362_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel