TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300362_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté modificatif du 22 novembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne précisant le dispositif de surveillance prévu par l'arrêté préfectoral n° 31-2022-150 du 7 juin 2022 décidant la levée de surveillance d'une exploitation suspecte d'être infectée par le complexe Mycobacterium tuberculosis, et de lui accorder une indemnité de 1 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 porte " mise sous surveillance d'un troupeau en lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine ", alors que son cheptel n'est pas " en lien épidémiologique avec un foyer " au sens de l'arrêté ; ses parcelles ne sont pas adjacentes, ni contigües à celle du troupeau infecté, ses bovins n'ont pas pâturé sur celle-ci, il n'a pas utilisé de bâtiment ayant abrité un troupeau infecté et les bovins n'ont pas été mélangés avec les bovins d'un troupeau infecté, - s'agissant du dépistage de la tuberculose bovine, il existe une controverse scientifique sur l'efficacité du test Interferon IFN. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré le cheptel bovin allaitant de M. A exploité à Lodes " susceptible d'être infecté de tuberculose " et l'a placé sous la surveillance de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a levé la surveillance de l'exploitation de M. A, et par un arrêté du 22 novembre 2022, il a modifié les mesures de surveillance prévues par l'arrêté du 7 juin 2022. Pour contester l'arrêté du 22 novembre 2022, M. A fait valoir que son cheptel n'est pas " en lien épidémiologique avec un foyer " au sens de l'arrêté du 23 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne, et que, s'agissant du dépistage de la tuberculose bovine, il existe une controverse scientifique sur l'efficacité du test Interferon IFN. Ce faisant, le requérant conteste, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 février 2022. Or, cet arrêté ne constitue pas la base légale de l'arrêté contesté du 22 novembre 2022, qui n'a pas été pris en application de l'arrêté du 23 février 2022. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 20 janvier 2023. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2300362_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel