TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300363_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B, représentés par Me Orier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de B administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de l'Oise portant déclaration de cessibilité de parcelles pour la réalisation du projet de canal Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes de Compiègne (Oise) à Aubencheul-au-Bac (Nord) présenté par la société du Canal Seine-Nord Europe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de B administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la prise de possession des parcelles expropriées est imminente ;
- les moyens tirés de ce que cet arrêté est entaché de vices tenant à l'absence de documents d'arpentage annexés, au défaut de prise en compte des gisements du sous-sol, à la discordance entre la superficie des terrains concernés et celle nécessaire à la réalisation de l'ouvrage déclaré d'utilité publique ainsi qu'à l'illégalité des décrets déclarant cet ouvrage d'utilité publique sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de B administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de B administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de B administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de B administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Les requérants n'ont pas joint à leur demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2020 litigieux. Ainsi, leur demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de B administrative, est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, si les requérants font valoir que la société du Canal Seine-Nord Europe leur a fait part, par courrier du 12 janvier 2023 versé au dossier, de son intention d'entrer prochainement en possession des parcelles déclarées lui être cessibles par cet arrêté, il résulte de la teneur de ce courrier que la mise en oeuvre effective de ces cessions est subordonnée à l'accomplissement des formalités de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession foncière allouée par le juge de l'expropriation, qui, en l'état de l'instruction, ne peut être raisonnablement envisagé avant la date prévisible du jugement par lequel le tribunal statuera sur la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, appelée à l'audience du 7 février 2023. Par suite, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de l'EARL B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de B administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de B administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée B.
Fait à Amiens, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de B à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300363Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300363_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel