TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300363_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A épouse B C demande au tribunal, à titre gracieux, un allègement de la suspension de son permis de conduire.
Elle soutient que :
-la durée de la suspension administrative de son permis de conduire est démesurée au regard de son parcours jusque-là exemplaire en tant que conductrice ;
-cette décision de suspension la pénalise dans l'exercice de son activité professionnelle ;
-le délai de suspension prononcé est moins important pour d'autres conducteurs ayant commis le même type d'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme A épouse B, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à réduire la durée de l'interdiction de conduire pour lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par la requérante, laquelle ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire mais se borne à exposer, d'une part, le caractère démesuré de la sanction au regard de son parcours de conductrice et, d'autre part, l'existence de sanctions moins lourdes infligées à d'autres conducteurs ayant commis une infraction similaire est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par la requérante à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A épouse B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300363_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel