TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300365_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Fitzjean ô Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain retirant l'autorisation d'instruction dans la famille qui leur avait été accordée le 8 septembre 2022 pour leur fille, ensemble de la décision du 20 octobre 2022 du recteur de l'académie de Lyon rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où les décisions en litige les contraignent à scolariser leur enfant dans un établissement d'enseignement, en méconnaissance de la liberté d'enseignement et de l'intérêt supérieur de leur enfant compte tenu de son état de mentale, et les exposent à des sanctions pénales et leur enfant à des mesures d'assistance éducative ; - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles procèdent au retrait d'une décision qui n'était pas illégale, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2209612 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a retiré l'autorisation d'instruction dans la famille qui leur avait été accordée le 8 septembre 2022 pour leur fille, ensemble de la décision du 20 octobre 2022 du recteur de l'académie de Lyon rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision, M. et Mme A soutiennent que les décisions en litige les contraignent à scolariser leur enfant dans un établissement d'enseignement, en méconnaissance de la liberté d'enseignement et de l'intérêt supérieur de leur enfant compte tenu de son état de mentale, et les exposent à des sanctions pénales et leur enfant à des mesures d'assistance éducative. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que leur demande d'autorisation d'instruire leur fille dans la famille a été rejetée par une décision du 3 juin 2022 confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire, par une décision du 13 juillet 2022 de la commission académique et que l'autorisation d'instruction dans la famille qui leur a été adressée par courrier du 8 septembre 2022 résulte d'une erreur matérielle. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain n'a pas, par le courrier du 15 septembre 2022 qui visait à rectifier une malheureuse erreur matérielle, retiré une décision créatrice de droit. Les effets de cette lettre ne sont dès lors pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution et celle de la décision du 20 octobre 2022 soit suspendue, d'autant que le risque d'être punis d'une peine délictuelle et que leur enfant fasse l'objet d'une mesure d'assistance éducative résulte du propre choix de M. et Mme A de ne pas se conformer à l'obligation qui pèse sur eux de scolariser leur enfant dans un établissement d'enseignement et que ni le certificat établi le 16 juin 2022 par un médecin généraliste, ni les comptes rendus de consultation des 24 juin et 28 septembre 2022 d'une psychologue clinicienne n'attestent d'une contre-indication à la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement, le cas échéant avec des aménagements susceptibles d'être définis dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, de rejeter la requête de M et Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, désignée représentant unique des requérants. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 20 janvier 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300365_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel