TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300365_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, l'association syndicale du lotissement Tetavake Village, représenté par Me Jannot, demande au juge des référés : 1) la suspension du permis de construire n° 23-400-3/MSF/DCA délivré le 4 juillet 2023 par la Direction de la construction et de l'aménagement à la SCI Cicolas pour des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 498, section CD, sise à Punaauia, constituant le lot 48 de la 4ème tranche du Lotissement Te Tavake Village ; 2) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française et de la SCI Cicolas la somme de 171 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsque la demande de suspension porte sur un permis de construire ; les travaux du chantier sont en cours de réalisation ; il n'est pas établi de circonstance particulière pouvant justifier que les travaux soient accomplis sans délai ; - l'article 20 du cahier des charges du lotissement Te Tavake Village subordonne tous travaux de construction à l'autorisation préalable et spéciale de l'association syndicale ; cette autorisation n'a pas été donnée et n'a donc pu être produite ; l'instruction du dossier est donc irrégulière ; - l'article 13 du cahier des charges du lotissement qui prohibe la construction de plus d'un seul bâtiment principal d'habitation et la possibilité de deux logements familiaux indépendants est méconnu ; le pétitionnaire a délibérément trompé l'administration en lui communiquant l'avis favorable de l'architecte-conseil, sans lui préciser que cet avis favorable avait été émis sur d'autres plans que ceux figurant au dossier de demande de permis de construire ; - l'article 17 du cahier des charges du lotissement qui impose une pente minimum de 25 % pour la couverture et prohibe la tôle nervurée est méconnu par le projet qui projette une pente de 5 % et une telle tôle nervurée ; Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de l'association requérante ; - subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, l'association syndicale du lotissement Tetavake Village, représenté par Me Jannot, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, l'association syndicale du lotissement Tetavake Village déclare se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale du lotissement Tetavake Village. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale du lotissement Tetavake Village, à la Polynésie française et à la SCI Cicolas Fait à Papeete, le 5 septembre 2023 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300365
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2300365_20230905
Données disponibles
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