TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300366_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B représentée par Me Finot demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat du 26 octobre 2022 par lequel le ministre de l'agriculture l'a recrutée pour une durée indéterminée comme enseignante en sciences économiques et sociales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler le contrat du 26 octobre 2022 par lequel le ministre de l'agriculture l'a recrutée à compter du 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée comme enseignante en sciences économiques et sociales au lycée Saint-Dominique de Saulieu. Toutefois, un contrat ne saurait exister en l'absence d'accord de volonté des parties sur leurs obligations respectives. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture a transmis une offre d'engagement datée du 26 octobre 2022 à la requérante qui en refuse les principales modalités et qui ne l'a pas signée. Dans ces conditions, cette proposition de recrutement à laquelle l'intéressée n'a pas consenti et qui ne l'engage pas, ne peut être regardée comme un contrat conclu entre l'Etat et la requérante. Par suite, la requête qui conclut à l'annulation d'un contrat inexistant ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 15 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300366_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel