TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300366_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 6 septembre 2022. Il soutient que : - il n'a pas commis l'infraction constatée à Créteil le 6 septembre 2022 dès lors qu'à cette date, il effectuait sa formation de gardien de la paix à l'école nationale de police de Sens ; - il n'a pas reçu d'avis de contravention afférente à cette infraction ; - il est certain de ne pas avoir payé l'amende forfaitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ; la délivrance de l'information est donc rapportée par la mention, figurant sur le relevé d'information intégral, de ce paiement ; - le juge administratif est incompétent pour statuer sur l'imputabilité de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En premier lieu, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Par suite, le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 27 janvier 2023 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur, que l'infraction relevée à son encontre le 6 septembre 2022 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Si M. A soutient qu'il est certain ne pas s'être acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction du 6 septembre 2022, date à laquelle il lui était " impossible d'être sur les lieux de commission de l'infraction ", il se borne à produire, à l'appui de son argumentation, le courrier du 7 juillet 2022 par lequel la cheffe de la division du suivi des scolarités et des élèves l'a convoqué le 5 septembre 2022 à l'école nationale de Police située à Sens. Or, ce courrier n'est pas suffisant pour démontrer qu'il n'aurait pas procédé au paiement de l'amende forfaitaire. Par suite, et en tout état de cause, eu égard aux mentions du relevé d'information intégral, et en l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 6 septembre 2022. En outre, M. A n'établit pas qu'il aurait présenté, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de cette amende forfaitaire. Dans ces circonstances, la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en litige ne serait pas établie ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. de la présente ordonnance que la réalité de l'infraction du 6 septembre 2022, constatée par radar automatique, reprochée à M. A ayant été établie par le paiement de l'amende forfaitaire, il a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Dans ces circonstances, l'administration doit être regardée, alors que M. A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de cette infraction doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 6 septembre 2022. Il suit de là que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérant, manifestement infondé ou non assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée dans les conditions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2300366_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel