TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300367_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Fitzjean ô Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain les mettant en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 24 juin 2022 contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où les décisions en litige les contraignent à scolariser leur enfant dans un établissement d'enseignement, en méconnaissance de la liberté d'enseignement et de l'intérêt supérieur de l'enfant compte tenu du bouleversement qu'un tel changement induira, et les exposent à des sanctions pénales et leur enfant à des mesures d'assistance éducative ; - les décisions en litige ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles méconnaissent l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'alinéa 3 de l'article 14 et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2209611 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 24 juin 2022 contre cette décision, M. et Mme A soutiennent que les décisions en litige les contraignent à scolariser leur enfant en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement, en méconnaissance de la liberté d'enseignement et de l'intérêt supérieur de l'enfant en raison du bouleversement qu'un tel changement induira, et les exposent à des sanctions pénales et leur enfant à des mesures d'assistance éducative. Toutefois, compte tenu, d'une part, du délai qui s'est écoulé, sans que la situation de leur enfant ait été modifiée, entre le 31 mai 2022 et le 17 janvier 2023, date à laquelle ils ont demandé au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022, et, d'autre part, de ce que le risque d'être punis d'une peine délictuelle et que leur enfant fasse l'objet d'une mesure d'assistance éducative résulte de leur propre choix de ne pas se conformer à l'obligation qui pèse sur eux qui leur a été faite par la décision du 31 mai 2022, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, alors surtout que ni le certificat établi le 16 juin 2022 par un médecin généraliste, ni le compte rendu de consultation du 24 juin 2022 d'une psychologue clinicienne n'attestent d'une contre-indication à la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement, le cas échéant avec des aménagements susceptibles d'être définis dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, de rejeter la requête de M et Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, désignée représentant unique des requérants. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 20 janvier 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300367_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel