TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300368_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C D demande au juge des référés: 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation. M. D soutient que : - l'urgence est établie ; - l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également compte tenu de problèmes ophtalmiques dont il souffre à l'article 3 de la même convention. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Pialou pour M. D, qui reprend la substance des conclusions écrites, précise qu'il est sur le territoire depuis 2012, qu'il souffre d'une pathologie ophtalmique de type uvéite depuis deux ans, que sa vue est excessivement dégradée ; - celles de M. D, assisté par Mme B A, interprète, qui indique avoir exercé plusieurs types d'emploi, être très handicapé et que son amie, vénézuelienne, l'aide et le prend en charge. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023 à 14 h 53, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2 M. D, ressortissant brésilien né en 1992, contrôlé sans titre sur la voie publique le 7 mars 2023, a été placé en rétention administrative à la suite d'un arrêté du même 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai pris à son encontre. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 3 de la même convention. Sur l'urgence : 3L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4Le droit à la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui démontre que l'exécution de la mesure l'exposerait à des risques pour sa vie. 5Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 6Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. D indique être entré en Guyane en 2012 et y avoir des attaches. S'il ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté en litige selon lesquels la continuité de son séjour n'est pas établie, pas plus que les liens de concubinage qu'il soutient avoir sur le territoire, il ressort des pièces produites et du constat fait à l'audience que le requérant souffre d'un très fort handicap confinant à une quasi-cécité. Dans ces conditions, la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate au droit à la vie de M. D et à celui de se maintenir, dans ces conditions, sur le territoire français en sorte de continuer à y suivre le traitement adapté à sa pathologie et à pouvoir déposer une demande de titre de séjour " étranger malade " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet de la Guyane a fixé le Brésil comme pays de renvoi et a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023 pris à l'encontre de M. D est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300368_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel