TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300368_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société d'exploitation de la clinique des Eaux Claires, représentée par Me Cuartero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Par courrier du 15 octobre 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que, par un jugement n° 2400014 rendu le 30 septembre 2024 le tribunal administratif de la Guadeloupe ait annulé un refus d'autorisation de licenciement de Mme B postérieur à celui attaqué, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par une lettre du 15 octobre 2024 adressée à la requérante au moyen de l'application informatique Télérecours, la société d'exploitation de la clinique des Eaux Claires a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 15 octobre 2024, du document dans l'application informatique Télérecours. Or, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la société d'exploitation de la clinique des Eaux Claires doit être réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'exploitation de la clinique des Eaux Claires. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation de la clinique des Eaux Claires, à Mme A B et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à Basse-Terre, le 25 novembre 2024. Le président de la 2ème Chambre, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2300368_20241125
Données disponibles
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