TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300370_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Burget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le centre national de la propriété forestière a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 1er septembre 2022 ; 2°) de condamner le centre national de la propriété forestière à lui verser une somme de 7 610,58 euros bruts assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre national de la propriété forestière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Amiens : () Somme ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le centre national de la propriété forestière a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 1er septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, agent du centre national de la propriété forestière, était affecté à Amiens (Somme). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2300370_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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