TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300370_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la société IBRR Immo, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Soindres lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la surélévation et le réaménagement de deux bâtiments existants et accolés pour création de trois logements supplémentaires et démolition d'un abri ; 2°) d'annuler les avis défavorables de l'Architecte des bâtiments de France des 28 juillet 2022 et 17 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune de Soindres, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société IBRR Immo une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. La commune fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour absence d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de Région ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juillet 2023 par ordonnance du 19 juin 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;; () ". 2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.". Selon l'article R. 424-14 du même code : " () le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (). Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. ()". Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code dans sa version applicable : I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est () subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / () / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. La notification de la décision de refus de permis de construire n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance. 4. L'architecte des Bâtiments de France (ABF), auquel la demande de permis de construire de la société IBRR Immo a été transmise en application des dispositions précitées du code du patrimoine, compte tenu de la proximité d'un monument historique, l'église Saint-Martin, s'est opposé au projet par deux actes datés des 28 juillet et 17 octobre 2022, qui mentionnaient les voies et délais de recours à leur encontre. Par un arrêté du 29 novembre 2022, visant les deux avis défavorables de l'ABF, le maire de Soindres a refusé le permis de construire sollicité par la société requérante. Il est constant que les avis défavorables de l'ABF ont été transmis à la société requérante et que celle-ci n'a pas, préalablement à l'introduction de son recours, saisi le préfet de la région Ile-de-France d'un recours administratif préalable obligatoire avant l'introduction de son recours contre le refus de permis de construire. Dès lors que la société IBRR Immo n'établit pas, y compris en cours d'instance, avoir exercé un tel recours préalablement à l'introduction de sa requête devant le tribunal de céans, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de la société IBRR Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IBRR Immo et à la commune de Soindres. Fait à Versailles, le 17 novembre 2023 La magistrate désignée, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2300370_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel